En vig.: 2024-08-07
13.2. Les véhicules routiers de type militaire doivent avoir la même configuration que celle d’un véhicule destiné à circuler sur un chemin public.
Sans préjudice des autres dispositions du titre VI du Code et des dispositions du présent règlement, les véhicules routiers de type militaire sont exemptés de l’application des dispositions de l’article 212 du Code dans la mesure où ces dernières concernent l’obligation pour les véhicules routiers d’être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer.
883-2024D. 883-2024, a. 51.